L’actualité jurisprudentielle des élections professionnelles

2/8/2025
Elections professionnelles
Sommaire

Les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes continuent d’alimenter une jurisprudence abondante. La Cour de cassation a récemment tranché plusieurs questions importantes.
En voici une synthèse.

SUR LE PROTOCOLE D’ACCORD PRE-ELECTORAL :

  1. Ordre d’alternance dans les listes de candidats
    • Problème posé : Un PAP (protocole d'accord pré-éléctroral) peut-il imposer un ordre précis (ex. H-F-H) pour les listes ?
    • Réponse : Non (Cass. soc., 8 janv. 2025, n°24-11.781).
      • L’article L. 2314-30 du Code du travail impose :
        • Une composition des listes proportionnelle à la répartition hommes/femmes dans le collège.
        • Une alternance des sexes jusqu’à épuisement d’un des deux.
      • Mais il n’impose pas la position de départ ni un ordre particulier.
    • Conséquence :
      • Un PAP ne peut pas contraindre les syndicats à respecter un ordre d’alternance.
      • Une liste qui respecte la parité légale (même sans suivre l’ordre du PAP) est valide.
    • Cas concret :
      • Un tribunal avait refusé d’attribuer un siège car la liste n’avait pas respecté l’ordre fixé par le PAP. La Cour casse la décision : le PAP ne peut déroger à la loi (ordre public absolu).
  2. Contestation du protocole d’accord préélectoral (PAP) après les élections
    • Problème posé : Un syndicat ou ses candidats peuvent-ils contester un PAP après coup s’ils n’ont pas émis de réserve ?
    • Réponse : Non (Cass. soc., 11 sept. 2024, n°23-15.822).
      • Si le PAP est conclu à la double majorité (art. L. 2314-6 C. trav.) :
        • Un syndicat signataire sans réserve ne peut pas le contester après les élections.
        • Même règle pour un syndicat ayant présenté des candidats sans réserve.
        • Et pour les candidats/élus issus de ces listes.
      • Même en cas de violation d’une règle d’ordre public (ex. principe général du droit électoral).
    • Motif : Garantir la sécurité juridique des élections.
    • Exception : Contestation possible avant le scrutin pour atteinte à l’ordre public
    • Évolutions récentes : Cette règle s’applique aussi aux syndicats affiliés à une union signataire.

SUR LES CANDIDATURES :

  1. Une candidature déposée en retard est-elle valide ?
    • Réponse : Non (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-13.551.)
    • Principes :
      • Les modalités fixées par le protocole d’accord préélectoral (PAP) s’imposent à tous (employeur, syndicats, candidats).
      • Un délai de dépôt des candidatures fixé par le PAP doit être strictement respecté.
    • Faits :
      • Date limite : 22 novembre 2022, 12h00.
      • Dépôt réel : 12h09 (9 minutes de retard).
    • Solution :
      • La candidature est irrégulière, même en cas de retard minime et sans perturbation du scrutin.
      • Peu importe que l’employeur ait accepté la candidature : il peut en demander l’annulation au juge
    • Enjeu : La validité de la candidature conditionnait le statut protecteur de la salariée (L. 2411-7 C. trav.).

  2. Le retrait d’un candidat après dépôt de la liste affecte t-il les règles de parité et la validité de la liste ?

    • Réponse : Non, le retrait après la date limite n’affecte pas la validité de la liste (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-21.954.)
    • Principes :
      • La conformité aux règles de parité (L. 2314-30) s’apprécie à la date limite de dépôt des candidatures, pas après.
      • Un retrait ultérieur n’entraîne pas d’irrégularité.
    • Faits :
      • Liste CGT déposée : 5 hommes, 3 femmes (conforme).
      • Après délai, une femme se retire → la liste devient 5 hommes, 2 femmes.
      • Tribunal annule un élu → cassation
    • Solution :
      • La liste était régulière à la date limite, donc valide malgré le retrait

  3. Une irrégularité d'alternance entraine t-elle l'annulation de la liste ? 

    • Réponse : L'annulation est individuelle (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-16.515)
    • Principes :
      • Le respect de l’alternance s’examine candidat par candidat, par rapport au précédent.
      • Si deux candidats du même sexe se suivent → annulation uniquement du second
    • Faits :
      • Liste : Homme – Femme – Femme – Homme…
      • La 2e femme (position 3) viole la règle → élection annulée
      • L’homme suivant (position 4) reste élu
    • Solution :
      • L’annulation ne s’étend pas au candidat suivant, sauf s’il viole lui-même l’alternance.



SUR LA CONSTESTATION

Quand contester un défaut d’organisation du 1er tour a cause d’une candidature syndicale non prise en compte ?

(Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-19.384.)

  • Contexte : Un syndicat dépose une candidature pour le 1er tour des élections (CSE). L’employeur ne la prend pas en compte et ne tient pas ce 1er tour, passant directement au 2e tour.
  • Délai pour contester : le syndicat doit saisir le tribunal dans les 15 jours suivant la publication du procès-verbal de carence du 1er tour (c’est-à-dire le document officiel disant qu’il n’y a pas eu de candidature validée au 1er tour). Cette contestation doit porter sur le fait que la candidature syndicale n’a pas été prise en compte et que le 1er tour n’a pas été organisé correctement.
  • Conséquences : le syndicat peut dans la même demande demander l’annulation des élections du 2e tour (même si celui-ci n’a pas encore eu lieu). Il n’a pas besoin de refaire une nouvelle demande après le 2e tour.
  • Attention : Si le syndicat attend après le 2e tour (après la proclamation des résultats) pour contester ce défaut d’organisation du 1er tour, il sera trop tard, et la contestation sera rejetée.

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